Démarchage : depuis le 11 août 2026, plus un appel commercial sans accord préalable

Pour une entreprise de rénovation énergétique, le téléphone était déjà fermé depuis 2020. Ce qui bascule le 11 août 2026, c’est l’écrit : SMS, courriel et messages sur réseaux sociaux.

Publié le 6 août 2026 9 min de lecture

Les commentaires de la loi du 30 juin 2025 disent tous la même chose : plus d’appel commercial sans accord préalable du consommateur. Pour une entreprise qui vend de l’isolation, une pompe à chaleur ou du photovoltaïque, la phrase décrit une porte fermée depuis six ans. Le basculement du 11 août 2026 ne lui rend rien et ne lui retire pas le téléphone : il lui retire l’écrit.

Le téléphone est fermé à ce secteur depuis la loi du 24 juillet 2020

L’interdiction de prospecter par téléphone en rénovation énergétique ne date pas de 2026. Elle a été introduite par la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 et figure depuis dans l’article L223-1 du code de la consommation. Sa rédaction issue de l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 vise « l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ».

Trois finalités, donc, et un périmètre large : les travaux, les équipements et les prestations de service. Un chauffagiste qui appelle pour une pompe à chaleur, un couvreur qui appelle pour de l’isolation de combles et un métallier qui appelle pour des volets performants tombent sous le même alinéa. La seule sortie inscrite dans le texte est la sollicitation qui « intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours ».

Ce qui ferme le 11 août 2026, c’est le SMS, le courriel et le message privé

L’article 13 crée un article L223-8 dans le même code, sur le modèle de l’interdiction téléphonique et pour les mêmes trois finalités.

« La prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message sur un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux afférents à des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite. »

Article L223-8 du code de la consommation, créé par l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, en vigueur au 11 août 2026.

« Service de communications interpersonnelles » couvre le SMS comme la messagerie chiffrée. « Service de réseaux sociaux en ligne » couvre le message privé envoyé depuis une page professionnelle. Les campagnes que beaucoup d’entreprises du secteur avaient déplacées vers ces canaux après 2020 relèvent depuis le 11 août du même régime que l’appel : elles sont interdites, et le manquement expose à l’amende administrative de l’article L242-16-1, jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le plafond est identique côté téléphone, où l’article L242-16 sanctionne les manquements aux articles L223-1 à L223-5.

Le consentement ne rouvre aucune de ces portes

Le régime général bascule bien vers le consentement préalable, tous secteurs confondus. Pour la rénovation énergétique, l’adaptation au vieillissement et le handicap, l’interdiction n’est pas conditionnée au consentement : elle est posée en elle-même. Un fichier d’opt-in, si complet et si documenté soit-il, n’autorise ni l’appel ni le SMS sur ces trois finalités.

Pour toutes les autres activités, le professionnel doit désormais prouver un consentement « libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable », et le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 en fixe la mécanique : recueil par une demande claire et compréhensible identifiant le professionnel et la nature des biens ou services, validité d’un an au maximum à compter du recueil, conservation des preuves pendant trois ans sous format numérique avec la date et l’heure, retrait possible à tout moment selon des modalités qui « ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil ». Le même décret abroge les articles R223-4-1 à R223-8, ceux qui organisaient la liste d’opposition : Bloctel s’arrête là.

Le courriel, lui, n’était déjà pas libre. La prospection électronique vers un particulier relève de l’article L34-5 du code des postes et des communications électroniques, auquel l’article L223-7 renvoie expressément, et il exige un consentement préalable depuis 2004. La nouveauté du 11 août n’est donc pas l’opt-in sur le courriel : c’est qu’aucun opt-in ne vaut plus rien dans ces trois domaines.

Canal par canal

CanalÉconomies d’énergie, énergies renouvelables, adaptation au vieillissement ou au handicapAutres activités du second œuvre
Appel téléphoniqueinterdit, avec ou sans consentementconsentement préalable prouvé par le professionnel
SMS, messagerie instantanéeinterdit depuis le 11 août 2026consentement préalable (L34-5 CPCE)
Courrier électroniqueinterdit depuis le 11 août 2026consentement préalable (L34-5 CPCE)
Message sur un réseau socialinterdit depuis le 11 août 2026consentement préalable (L34-5 CPCE)
Courrier postalhors du champ de ces articleshors du champ de ces articles
Visite à domicilehors du champ de ces articleshors du champ de ces articles

Le prospectus dans la boîte aux lettres et la visite non annoncée ne figurent dans aucun des deux textes. La visite bascule en revanche dans le régime du contrat conclu hors établissement, avec ses quatorze jours de rétractation et l’interdiction d’encaisser avant sept jours.

Les articles L223-1 et L223-8 visent l’un et l’autre la prospection de « consommateurs ». L’appel passé à une entreprise, à un bailleur social ou à un syndic en tant que professionnel ne relève pas de ce chapitre du code de la consommation.

Le rappel après une demande d’information n’est pas de la prospection

Le décret du 23 juillet 2026 crée un article R223-4 qui découpe précisément le cas du formulaire rempli en ligne : n’est pas considéré comme une prospection commerciale relative à ces produits et services « l’appel d’un consommateur par un professionnel en vue de répondre à une demande d’information émanant de ce consommateur ». Trois conditions l’encadrent : le professionnel justifie la demande initiale, l’appel intervient dans les cinq jours ouvrables, et il porte sur le seul bien ou service demandé.

Cinq jours ouvrables, c’est court pour un formulaire déposé le vendredi soir et traité le mardi de la semaine suivante. Et la limitation à l’objet de la demande ferme la remontée classique du secteur : le particulier interroge sur un remplacement de fenêtres, le commercial enchaîne sur l’isolation des combles.

L’autre voie ouverte est celle du contrat en cours, dont le quatrième alinéa de l’article L223-1 précise l’étendue : la sollicitation peut porter sur « des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Une entreprise qui achève une VMC chez un client peut lui parler du réglage des bouches ; un contrat soldé l’an dernier ne fait plus office de laissez-passer.

Le donneur d’ordre répond de ce que fait le plateau d’appels

L’article L223-1 vise le professionnel qui démarche « directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte ». Il ajoute que « tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation ». La charge de la preuve est renversée : l’entreprise qui reçoit les rendez-vous doit établir qu’elle n’est pas à l’origine des appels, et non l’administration qu’elle les a commandés.

Le montage habituel du secteur, un fichier acheté, un centre d’appels prestataire souvent installé hors de France, un apporteur d’affaires qui revend des rendez-vous qualifiés, s’accommode mal de cette présomption. La DGCCRF sanctionnait déjà les donneurs d’ordre avant elle : le 11 décembre 2025, la direction départementale de l’Aube a prononcé une amende administrative de 290 200 € contre la société Artisan Climat, sur le fondement de l’article L223-1, pour des faits relevés entre février 2024 et avril 2025. La décision est publiée avec la dénomination et le numéro SIREN de l’entreprise.

Reste ce que l’amende ne dit pas. L’article L223-1 frappe de nullité tout contrat conclu à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de ses dispositions, et l’article L242-16-1 fait de même pour les contrats issus d’une prospection par message ou par courriel. Cette nullité ne suppose aucune décision de l’administration : elle joue entre les parties, sur un chantier déjà facturé, une fois la pompe à chaleur posée et l’aide publique versée. Le même article 13 impose par ailleurs d’informer le client, avant signature, sur la détention ou non du label RGE requis pour les aides visées.

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