Quelle convention collective du bâtiment s’applique : 1596, 1597, 2609 ou 2420

Quatre conventions nationales couvrent le même champ professionnel. Ce qui les départage, c’est la catégorie du salarié et, pour les ouvriers, un effectif de dix qui ne se compte pas comme on le croit.

Article de fond Publié le 6 août 2026 9 min de lecture

Un bulletin de paie du bâtiment porte un numéro à quatre chiffres. Selon celui qui y figure, le même carreleur, à poste et à ancienneté égaux, ne relève pas de la même grille de classification ni du même minimum conventionnel. Quatre conventions nationales se partagent la branche. Elles couvrent exactement le même champ professionnel : ce qui change d’un texte à l’autre, ce sont les personnes visées.

Quatre textes pour un seul champ professionnel

Le bâtiment croise deux critères là où la plupart des branches n’en retiennent qu’un. La catégorie professionnelle sépare les ouvriers, les ETAM et les cadres. Pour les seuls ouvriers, un second critère intervient : l’effectif de l’entreprise.

IDCCQui elle viseSignatureBrochure JOExtension
1596Ouvriers des entreprises visées par le décret du 1er mars 1962, soit jusqu’à dix salariés8 octobre 19903193arrêté du 12 février 1991, JORF du 15 février 1991
1597Ouvriers des entreprises non visées par ce décret, soit plus de dix salariés8 octobre 19903258arrêté du 8 février 1991, JORF du 12 février 1991
2609Employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM)12 juillet 20063002étendue
2420Ingénieurs, assimilés et cadres1er juin 2004, effet au 1er janvier 20053322non étendue

Les intitulés officiels de 1596 et 1597 sont la première cause d’erreur. Ils ne mentionnent pas un seuil : ils renvoient à un décret, l’un par l’affirmative, l’autre par la négative. « Visées par le décret du 1er mars 1962 » veut dire jusqu’à dix salariés ; « non visées » veut dire au-delà. La double négation de 1597 fait régulièrement inverser les deux textes, y compris sur des bulletins établis par des cabinets de paie.

L’activité réelle prime, et la convention l’écrit elle-même

Un employeur qui cherche sa convention regarde d’abord son code APE. Le texte lui dit que ce réflexe ne suffit pas.

« Le critère d’application de la présente convention est l’activité réelle exercée par l’entreprise, le code APE attribué par l’INSEE ne constituant à cet égard qu’une simple présomption. »

Article 1-1, convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 (IDCC 1596).

La suite de l’article énumère les activités couvertes, et cette liste raconte l’âge du texte. Elle est écrite dans une nomenclature qui a disparu : 55.40 pour l’installation électrique, 55.70 pour le génie climatique, 55.71 pour la menuiserie-serrurerie, 55.72 pour la couverture-plomberie et l’installation sanitaire, 55.73 pour les aménagements-finitions, 24.03 pour l’installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique, 87.08 pour les services de nettoyage. Aucun de ces numéros n’existe dans la NAF actuelle, où l’électricien porte 43.21A et le plombier 43.22A. Une entreprise ne peut donc pas rapprocher son code APE de la liste : la comparaison se fait sur le libellé de l’activité, pas sur le numéro. Tous les corps d’état du second œuvre y figurent, du plaquiste au ramoneur.

L’inverse est vrai aussi. Une entreprise dont l’activité principale n’est pas le bâtiment ne relève pas de ces conventions, même si ses salariés portent le titre de chauffagiste ou de métallier : c’est le cas des installateurs de matériel thermique et frigorifique et de la fabrication industrielle de menuiseries.

Trois apprentis ne comptent pas dans les dix

Le décret du 1er mars 1962 porte sur le répertoire des métiers, et non sur le droit du travail. Les conventions ne se contentent pas de le citer : l’annexe I de la CCN 1597 en reproduit les articles 1 à 5, dans leur rédaction issue du décret n° 76-879 du 21 septembre 1976. Les règles de décompte voyagent donc avec la convention.

L’article 1 pose le principe : doivent être immatriculées au répertoire des métiers les entreprises « n’employant pas plus de dix salariés » qui ont une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services.

L’article 3 retire du compte trois catégories de personnes. Dans une entreprise individuelle, le conjoint du chef d’entreprise ainsi que ses ascendants, descendants, collatéraux ou alliés jusqu’au troisième degré inclus. Dans les autres formes de société, jusqu’à trois associés qui participent à la direction. Et, quelle que soit la forme de l’entreprise, trois salariés handicapés et trois apprentis.

Une entreprise de plâtrerie qui emploie neuf ouvriers et prend deux apprentis en septembre affiche onze personnes sur son registre du personnel et reste à neuf au sens du décompte. Elle demeure sous l’IDCC 1596. La même entreprise qui embaucherait deux compagnons professionnels au lieu des deux apprentis passe la barre.

L’article 4 ajoute un amortisseur : une entreprise précédemment immatriculée peut le demeurer trois ans après avoir dépassé le seuil, à condition que le dépassement ne porte pas sur plus de cinq salariés.

On lit souvent que le passage à 1597 se produit le jour de l’embauche du onzième salarié. La règle ne fonctionne pas ainsi. Le décompte écarte les apprentis dans la limite de trois, la famille du chef d’une entreprise individuelle et jusqu’à trois associés dirigeants ; et un dépassement contenu n’emporte pas d’effet immédiat.

Le seuil a changé de texte porteur

Le répertoire des métiers a été absorbé par le registre national des entreprises, et la matière vit aujourd’hui dans le code de l’artisanat. L’article L111-1 range dans le secteur des métiers et de l’artisanat les personnes qui emploient « moins de onze salariés », et renvoie le décompte au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Ce renvoi n’est pas anodin. L’article L. 130-1 définit l’effectif salarié annuel comme la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Un chantier qui gonfle les équipes pendant quatre mois ne fait donc pas basculer l’entreprise : il pèse quatre douzièmes de la moyenne. Le même article ajoute qu’un franchissement à la hausse n’est pris en compte que lorsque le seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives, et qu’un franchissement à la baisse fait repartir ce compteur à zéro.

Prenons une entreprise de menuiserie qui passe de neuf à douze salariés en moyenne annuelle. Si elle redescend à dix la quatrième année avant de remonter, son décompte repart de cette redescente.

La convention des cadres ne vaut pas pour tout le monde

La CCN 2420 est la seule des quatre à ne pas être étendue. Un arrêté d’extension rend un texte obligatoire pour toutes les entreprises du champ, adhérentes ou non ; faute d’extension, la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 ne s’impose qu’aux entreprises adhérentes d’une organisation signataire, soit la FFB, la CAPEB, la FFIE et la FNSCOPBTP.

Concrètement, deux entreprises de couverture voisines, de même taille et de même activité, peuvent appliquer à leurs cadres des règles différentes selon qu’elles ont adhéré ou non à une fédération. Leurs ouvriers, eux, relèvent du même texte dans les deux cas.

Les appointements minimaux des cadres ne figurent d’ailleurs pas dans la 2420. Ils relèvent d’un texte à part, la convention nationale du 30 avril 1951 sur les appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics, que révise un avenant annuel prenant effet au 1er février.

Une fois la convention connue, les montants se négocient en région

Les conventions ouvrières classent les emplois en quatre niveaux et sept positions, avec un coefficient hiérarchique de 150 à 270 (articles 12-8 et 12-9 des CCN 1596 et 1597). La CCN 2609 range les ETAM en niveaux A à H. Ces classifications sont nationales.

Les montants ne le sont pas. Pour les ouvriers comme pour les ETAM, les organisations d’employeurs et de salariés négocient les minima au niveau régional, généralement à l’automne, pour une application au 1er janvier ou au 1er mars suivant, l’accord régional étant ensuite étendu par arrêté. Un coefficient 210 ne vaut donc pas la même somme selon la région. Seuls les cadres ont des minima fixés nationalement.

En Île-de-France, l’accord du 5 novembre 2025, étendu par arrêté du 27 janvier 2026, fixe les minima ouvriers pour 35 heures.

NiveauCoefficientMinimum mensuel
I, position 11501 843 €
I, position 21701 855 €
II1851 899 €
III, position 12102 038 €
III, position 22302 164 €
IV, position 12502 292 €
IV, position 22702 510 €

Cette grille a été signée alors que le SMIC mensuel s’établissait à 1 823,03 € au 1er janvier 2026. Le relèvement du 1er juin 2026 l’a porté à 1 867,02 €, et les deux premiers coefficients franciliens sont passés en dessous. L’employeur verse alors le SMIC, plus favorable, jusqu’à la prochaine négociation régionale. Le SMIC bouge au 1er janvier et en cours d’année dès que l’inflation le commande, les accords de région se négocient à l’automne : la lecture d’une grille conventionnelle suppose toujours de la confronter au SMIC en vigueur ce mois-là.

Les quatre IDCC tiennent toujours en 2026

La restructuration des branches engagée par la loi Travail de 2016 devait réduire ce paysage. Elle bute sur un désaccord entre organisations patronales : la FFB défend un champ conventionnel unique pour tout le bâtiment, la CAPEB tient à deux branches distinctes de part et d’autre du seuil de dix salariés. Deux accords signés le 14 mai 2019 et un autre le 22 novembre 2019 n’ont pas refermé le dossier, le premier ayant été privé d’effet par l’opposition de la CFDT, de la CGT et de l’UNSA. Le contentieux est passé par la cour administrative d’appel de Paris (arrêt du 12 juillet 2019, n° 18PA00682) avant de se poursuivre devant la Cour de cassation.

L’enjeu n’est pas symbolique. Selon la FFB (Le bâtiment en chiffres, données 2024), 412 500 entreprises de moins de dix salariés emploient 590 000 des 1 258 000 salariés du bâtiment, soit 47 % de la branche. Une fusion des deux textes ouvriers ferait changer de convention près d’un salarié sur deux, dans un sens ou dans l’autre.

  • Legifrance, CCN des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, IDCC 1596 (article 1-1 et annexe I) et IDCC 1597 (annexe I reproduisant le décret n° 62-235 du 1er mars 1962)
  • Legifrance, CCN des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609) et CCN des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420)
  • Legifrance, code de l’artisanat, article L111-1 ; code de la sécurité sociale, article L. 130-1
  • Legifrance, accord du 5 novembre 2025 sur les salaires des ouvriers du bâtiment d’Île-de-France, étendu par arrêté du 27 janvier 2026
  • Urssaf, montant du SMIC ; décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 et arrêté du 22 mai 2026
  • FFB, Le bâtiment en chiffres, données 2024