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Amiante sous-section 4 : les interventions du second œuvre qui y sont soumises

Percer une dalle de sol, tirer un câble, déposer un calorifuge de chaufferie : la sous-section 4 vise les gestes courants de la rénovation. Mode opératoire, niveaux d’empoussièrement, repérage à la charge du donneur d’ordre.

Le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 a interdit l’amiante à compter du 1er janvier 1997. Il n’a rien retiré de ce qui était déjà posé : dalles de sol vinyle-amiante, colles, enduits intérieurs, plaques de faux plafond, calorifuges de chaufferie, conduits et canalisations en amiante-ciment, joints de brides. Le second œuvre passe l’essentiel de son activité en rénovation, donc au contact de ce bâti. Les maladies professionnelles liées à l’amiante se concentrent d’ailleurs sur le lot technique, davantage que sur les autres corps d’état du bâtiment.

Ce qui range une intervention en sous-section 4, c’est le geste, pas le métier

L’article R. 4412-94 du code du travail coupe la réglementation amiante en deux, à son 1° et à son 2°. Le 1° vise « les travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition » : c’est la sous-section 3, celle du désamianteur, avec certification obligatoire de l’entreprise. Le 2° vise « les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante ». L’article R. 4412-144 renvoie explicitement à ce 2° pour délimiter la sous-section 4.

La bascule ne tient donc ni au métier inscrit sur le Kbis, ni à la quantité d’amiante rencontrée. Elle tient à la finalité de l’opération. Percer une dalle vinyle-amiante pour passer une canalisation reste de la sous-section 4 : l’objectif est le passage, pas la dalle. Déposer cette même dalle pour la faire disparaître fait basculer le chantier en sous-section 3, avec certification de l’entreprise par un organisme accrédité et plan de retrait.

« La sous-section 4, c’est l’affaire du désamianteur. » C’est l’inverse. La sous-section 4 existe précisément parce que des entreprises non spécialisées touchent tous les jours à des matériaux amiantés sans les retirer. Aucune certification d’entreprise n’y est exigée, et c’est ce qui trompe : l’absence de certification est lue comme une absence de régime, alors qu’elle signale seulement que le régime est l’autre.

Onze métiers, et l’INRS a écrit une fiche pour chacun

L’INRS publie des fiches de prévention par métier pour les interventions en sous-section 4, référencées ED 4270 à ED 4280. Onze métiers y figurent, dont le second œuvre occupe la plus grande part : électricien, plombier-chauffagiste, plaquiste, couvreur, peintre-tapissier, poseur de faux plafond, poseur de revêtement de sol et carreleur, tuyauteur, ascensoriste, canalisateur, maçon.

Les gestes visés sont ceux de la semaine ordinaire : percement de mur, de dalle ou de plaque d’amiante-ciment, tirage de câbles dans des gaines anciennes, dépose d’un appareil fixé sur un support amianté, maintenance en chaufferie sur des calorifuges et des joints, intervention en couverture sur des plaques ondulées, travaux sur canalisations. Le guide INRS ED 6262, paru en septembre 2016 et qui a remplacé l’ED 809, détaille vingt-neuf exemples d’interventions dans son chapitre de fiches techniques.

Le mode opératoire s’écrit par processus, pas par chantier

C’est la pièce centrale du régime. L’article R. 4412-145 impose à l’employeur d’établir un mode opératoire précisant neuf points :

  • la nature de l’intervention ;
  • les matériaux concernés ;
  • la fréquence et les modalités de contrôle du niveau d’empoussièrement du processus ;
  • le descriptif des méthodes de travail et des moyens techniques mis en œuvre ;
  • les notices de poste prévues à l’article R. 4412-39 ;
  • les caractéristiques des équipements de protection et de décontamination ;
  • les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
  • les procédures de gestion des déchets ;
  • les durées et temps de travail déterminés selon les articles R. 4412-118 et R. 4412-119.

Le document est annexé au document unique d’évaluation des risques. Un processus, au sens du texte, associe un matériau, une technique et des moyens de protection. Une entreprise d’électricité qui perce des murs enduits et qui tire des câbles dans des gaines amiantées écrit donc deux modes opératoires, valables sur tous ses chantiers, et non un document par adresse.

Le mode opératoire est soumis à l’avis du médecin du travail et du comité social et économique lors de son établissement comme de sa modification (R. 4412-146). Il part ensuite, avant sa première mise en œuvre, à l’inspection du travail, aux services de prévention des organismes de sécurité sociale et à l’OPPBTP (R. 4412-147). L’article R. 4412-148 ajoute une transmission pour les interventions dépassant cinq jours : lieu, dates, description de l’environnement, dossiers techniques, et liste nominative des travailleurs avec la date de délivrance de leur attestation de compétence et celle de leur dernière visite médicale. Cette attestation suppose une formation préalable, de deux jours pour un opérateur et de cinq pour l’encadrement.

Trois niveaux d’empoussièrement, et une valeur limite à dix fibres par litre

L’employeur estime le niveau d’empoussièrement de chacun de ses processus et le classe selon la grille de l’article R. 4412-98, dans sa version issue du décret n° 2015-789 du 29 juin 2015.

« Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre ; deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 100 fibres par litre et inférieure à 6 000 fibres par litre ; troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 6 000 fibres par litre et inférieure à 25 000 fibres par litre. »

Article R. 4412-98 du code du travail, version en vigueur depuis le 2 juillet 2015.

Ce classement commande les protections collectives et individuelles, la durée des vacations et les procédures de décontamination. Il se contrôle : l’article R. 4412-100 fixe la valeur limite d’exposition professionnelle à dix fibres par litre en moyenne sur huit heures de travail, et le mesurage revient à un organisme accrédité, par microscopie électronique à transmission analytique. La même entreprise ne peut pas confier la stratégie d’échantillonnage à un prestataire et les analyses à un autre : le code exige un même organisme accrédité. L’amiante n’est du reste pas la seule substance à valeur limite sur un chantier de rénovation, la silice, les poussières de bois et le plomb en ont chacun une.

Ce que la campagne CARTO a relevé sur les chantiers réels

La DGT, l’OPPBTP et l’INRS ont lancé en 2014 le projet CARTO Amiante pour mesurer l’empoussièrement des interventions les plus courantes du bâtiment en sous-section 4. Le rapport, mis à jour en juillet 2021, porte sur quinze situations de travail documentées par 398 mesures réalisées sur les chantiers de 168 entreprises. Treize processus ressortent en premier niveau, sous 100 fibres par litre ; deux en deuxième niveau.

Ces chiffres se lisent mal quand on les prend pour un blanc-seing. Ils ne disent pas que percer une dalle amiantée est anodin : ils disent que les techniques décrites dans le rapport, appliquées avec les moyens qui vont avec, tiennent la majorité des processus courants sous le premier seuil. Les trois organismes ont bâti cette cartographie pour que les entreprises s’y adossent lorsqu’elles estiment le niveau de leur propre processus, c’est-à-dire au moment d’écrire le mode opératoire.

Ni CDD ni intérimaire sur les flocages et les calorifugeages

L’article D. 4154-1 du code du travail interdit d’employer des salariés en contrat à durée déterminée et des travailleurs temporaires sur une liste de travaux exposant à des agents chimiques dangereux. Pour l’amiante, il vise « les opérations d’entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages » ainsi que « les travaux de confinement, de retrait ou de démolition ».

Le périmètre est plus étroit qu’on ne le résume souvent. Un intérimaire n’est pas écarté de toute intervention en sous-section 4 : il l’est de l’entretien et de la maintenance sur flocages et calorifugeages, ce qui touche en premier lieu la chaufferie et les réseaux calorifugés du plombier-chauffagiste. Les travailleurs de moins de dix-huit ans relèvent par ailleurs de restrictions propres, avec dérogation possible pour les jeunes en formation professionnelle, et l’exposition à l’amiante ouvre un suivi individuel renforcé de l’état de santé.

Le repérage avant travaux appartient au donneur d’ordre, et son absence lui coûte

Depuis la loi du 8 août 2016, l’article L. 4412-2 du code du travail met la recherche d’amiante à la charge du donneur d’ordre, du maître d’ouvrage ou du propriétaire, préalablement à toute opération exposant des travailleurs. L’article R. 4412-97 décline cette obligation sur six domaines d’activité, dont les immeubles bâtis, et impose que le repérage soit adapté à la nature de l’opération, à son périmètre et au niveau de risque. Le document produit mentionne la présence, la nature et la localisation des matériaux amiantés, et il est communiqué aux entreprises appelées à travailler.

L’arrêté du 16 juillet 2019, en vigueur depuis le 19 juillet 2019, fixe les conditions de cette mission pour les immeubles bâtis. L’opérateur détermine le périmètre et le programme du repérage à partir des documents que lui remet le donneur d’ordre ; il inspecte visuellement les composants concernés ; son jugement personnel ne suffit pas à conclure, et l’analyse d’échantillons par un organisme accrédité s’impose lorsque les informations disponibles sont insuffisantes. Le texte prévoit aussi le cas des zones inaccessibles avant travaux : l’opérateur en explique la raison dans son rapport et indique les investigations complémentaires nécessaires.

Le donneur d’ordre qui s’en dispense s’expose à deux sanctions distinctes. L’article L. 4741-9 punit d’une amende de 3 750 € le fait de méconnaître par sa faute personnelle ces dispositions, amende appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction relevée ; la récidive porte la peine à un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende. L’article L. 4754-1 ajoute une amende administrative pouvant atteindre 9 000 € pour le même manquement. Avec six salariés concernés par l’infraction relevée, la première sanction atteint donc 22 500 € avant même que la seconde ne soit prononcée.

Sources

  • Code du travail, articles R. 4412-94 à R. 4412-148 (section 3, risques d’exposition à l’amiante), L. 4412-2, D. 4154-1, L. 4741-9 et L. 4754-1 — Legifrance.
  • Décret n° 2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition à l’amiante ; décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante.
  • Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
  • INRS — Interventions sur des matériaux amiantés : des ressources pour agir en prévention (mise à jour du 12 novembre 2025) ; fiches métiers ED 4270 à ED 4280 ; guide ED 6262, Interventions d’entretien et de maintenance susceptibles d’émettre des fibres d’amiante, septembre 2016 ; Amiante — réglementation.
  • DGT, OPPBTP et INRS — Rapport CARTO Amiante, mise à jour de juillet 2021.

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