Quelles assurances une entreprise du second œuvre doit souscrire, et lesquelles sont facultatives

Un seul contrat est imposé par le code des assurances, et il ne couvre que les activités et les techniques portées sur l’attestation. Ce que la décennale laisse dehors, qui paie le reste, et pourquoi le second œuvre pèse le plus lourd dans la sinistralité.

Article de fond Publié le 6 août 2026 13 min de lecture

Sur les cinq contrats qu’un artisan s’entend proposer à son installation, un seul est imposé par un texte. Le code des assurances oblige à couvrir la responsabilité décennale, et rien d’autre. La responsabilité civile professionnelle, la multirisque, la protection juridique et la perte d’exploitation se négocient. Elles ne sont pas accessoires pour autant. La RC professionnelle couvre exactement le trou que la décennale laisse ouvert, celui des dommages causés avant la réception.

Encore faut-il que la décennale souscrite couvre le chantier du moment. Elle ne le fait pas pour une activité absente de l’attestation, ni pour un procédé dont l’assureur n’a pas eu connaissance.

L’article L241-1 vise une responsabilité, pas un métier

L’obligation ne se déclenche pas parce qu’on est plombier ou plaquiste. Elle se déclenche parce que la responsabilité décennale peut être engagée. L’article L241-1 du code des assurances, issu de la loi Spinetta n° 78-12 du 4 janvier 1978, porte cette rédaction, et cette construction explique pourquoi aucune liste de métiers assujettis ne figure nulle part.

Article L241-1 du code des assurances
« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. À l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. »

Le renvoi à l’article 1792 du code civil fixe le périmètre : les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Pendant dix ans à compter de la réception. C’est la réception qui déclenche le compteur, pas la fin de chantier, pas la dernière facture, pas la remise des clés.

Deux exigences complètent l’obligation et sont régulièrement lues à l’envers. La justification est due à l’ouverture de tout chantier, pas au moment du sinistre, et tout candidat à un marché public doit pouvoir la produire. Ensuite, le contrat est réputé comporter, nonobstant toute stipulation contraire, une clause de maintien de la garantie pour toute la durée de la responsabilité décennale : une entreprise qui change d’assureur ou cesse son activité reste couverte sur ses chantiers passés. Le défaut d’assurance, lui, est un délit. L’article L243-3 le sanctionne de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

L’attestation nomme les activités garanties, et elle nomme les techniques

Depuis la loi du 18 juin 2014, l’article L243-2 du code des assurances impose de joindre l’attestation d’assurance aux devis et aux factures. Il ne se contente pas de l’exiger : il renvoie à un arrêté qui en fixe le modèle et les mentions minimales. C’est l’arrêté du 5 janvier 2016, applicable aux attestations émises à compter du 1er juillet 2016 pour les chantiers ouverts après cette date. Le fondement souvent cité de cette obligation, l’article 22-2 de la loi du 5 juillet 1996, ne vaut plus pour les entreprises assujetties à la décennale.

Le modèle annexé à l’arrêté est ce que l’entreprise a de plus concret sous la main pour savoir où s’arrête sa couverture. Deux rubriques sont laissées à compléter par l’assureur. La première liste « les activités professionnelles ou missions suivantes ». La seconde, sur les attestations émises pour une opération de construction déterminée, porte « la nature des techniques utilisées ».

Un plombier dont l’attestation mentionne la plomberie sanitaire et le chauffage, et qui carrelle lui-même le sol de la salle d’eau plutôt que d’appeler un carreleur, travaille hors du champ de son contrat sur ce lot. Le carrelage n’y est pas déclaré. Survient un désordre sur le revêtement. L’assureur oppose l’attestation, et l’entreprise répond seule d’une réparation qui figure, on va le voir, parmi les plus coûteuses de la base de sinistralité française.

Quatre des sept référentiels du carrelage collé sortent de la technique courante

La seconde rubrique est celle que personne ne remplit vraiment, et c’est celle qui fait basculer les dossiers. Ni le code des assurances ni l’arrêté de 2016 ne définissent la frontière entre technique courante et technique non courante. Le tri se fait ailleurs. Il revient à la Commission Prévention Produits mis en œuvre, la C2P, hébergée par l’Agence Qualité Construction. Sa Liste Verte recense les Avis Techniques et Documents Techniques d’Application qu’elle n’a pas mis en observation, donc assurables en technique courante sans démarche particulière.

Une technique non courante n’est pas interdite et ne prive de rien par elle-même. Elle oblige à informer l’assureur avant les travaux. Sans cette déclaration préalable, la garantie peut manquer au moment où elle sert.

Le carrelage collé au sol montre l’ampleur du tri à faire. Le dispositif Alerte de l’AQC, édition 2025, en recense sept référentiels applicables, dont quatre relèvent de la technique non courante.

RéférentielDateDomaineStatut
NF DTU 52.2Juin 2022Neuf, sols intérieurs jusqu’à 10 000 cm² de surface de carreauTechnique courante
Règles professionnelles, terrasses extérieuresJanvier 2024Travaux neufs, carreaux de 2 200 à 9 100 cm², locaux P3Technique courante
Règles professionnelles, grandes dimensionsAvril 2024Travaux neufs, 10 000 < S ≤ 15 000 cm²Technique courante
CPT, e-Cahier du CSTB n° 3825Juillet 2023Pose sur chapes fluides ciment ou sulfate de calciumTechnique non courante
CPT, e-Cahier du CSTB n° 3529Octobre 2023Rénovation de sols intérieurs, locaux P3 au plusTechnique non courante
CPT, e-Cahier du CSTB n° 3526-V5Octobre 2023Travaux neufs en locaux P4 et P4STechnique non courante
CPT, e-Cahier du CSTB n° 3530-V5Octobre 2023Rénovation en locaux P4 et P4STechnique non courante

Le classement n’a rien d’anecdotique pour le second œuvre, dont l’entretien-rénovation représente 58 % de l’activité du bâtiment en 2024 selon le réseau des CERC. Recarreler le sol d’un appartement occupé relève du CPT 3529 : technique non courante. Coller sur une chape fluide, devenue banale en logement neuf, relève du CPT 3825 : technique non courante également. Deux chantiers ordinaires, deux déclarations préalables, et l’AQC souligne que le nombre même de documents « peut être un frein à la bonne connaissance des évolutions récentes des dispositions par les professionnels ».

Un an et deux ans : deux garanties dues, aucune assurance imposée

La décennale est encadrée par deux autres engagements, souvent présentés comme des assurances alors qu’aucun texte n’impose de les assurer. Ce sont des obligations qui pèsent sur l’entreprise, sur ses fonds propres à défaut de contrat.

L’article 1792-6 du code civil fait courir la garantie de parfait achèvement un an à compter de la réception. Elle couvre les désordres réservés au procès-verbal et ceux signalés dans l’année, quelle que soit leur gravité. La garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 court deux ans et porte sur les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage. La distinction entre dissociable et indissociable départage la biennale de la décennale, et c’est là que se logent la plupart des contestations de prise en charge.

La RC professionnelle n’est obligatoire nulle part, et elle couvre le chantier en cours

« La RC pro est obligatoire pour les artisans du bâtiment. » Cette phrase revient sur la quasi-totalité des pages qui traitent le sujet. Aucun texte général ne l’impose aux entreprises du bâtiment. L’obligation d’assurance du code des assurances porte sur la seule responsabilité décennale. La RC professionnelle est obligatoire pour d’autres professions, agents immobiliers, professions réglementées du droit et de la santé, mais pas pour un plombier ni pour un peintre.

Facultative ne veut pas dire secondaire. Les dommages causés pendant les travaux échappent entièrement à la décennale, qui ne joue qu’après la réception, sur des désordres qui atteignent l’ouvrage lui-même.

Ce qu’elle laisse dehors se recense précisément : les désordres esthétiques qui ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, les éléments d’équipement dissociables, l’usure normale et le défaut d’entretien, les dommages aux existants sauf extension de garantie, les dommages immatériels comme la perte d’exploitation ou la privation de jouissance, et les dommages causés aux tiers en cours de chantier.

Un raccord qui lâche pendant la nuit et inonde l’appartement du dessous, deux jours avant la réception, entre dans cette dernière catégorie. La décennale ne joue pas, la RC professionnelle oui. Sans elle, l’entreprise indemnise le voisin sur sa trésorerie.

La dommages-ouvrage est souscrite par le client, et elle se retourne

L’article L242-1 du code des assurances fait peser la dommages-ouvrage sur toute personne qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire, fait réaliser des travaux de construction. Elle se souscrit avant l’ouverture du chantier, pour dix ans, et garantit le paiement des réparations sans recherche de responsabilité. Elle prend effet à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, sauf dans deux cas où elle joue plus tôt : avant la réception, quand le contrat de louage d’ouvrage a été résilié pour inexécution après mise en demeure restée infructueuse, et après la réception, quand l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations malgré une mise en demeure.

L’entreprise n’a donc rien à souscrire à ce titre, ce qui ne la met pas hors de cause. L’assureur dommages-ouvrage règle vite, sous contrainte de délais stricts, soixante jours pour notifier sa décision et quatre-vingt-dix jours pour présenter une offre d’indemnité, puis se retourne contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité décennale. Le rapport de forces se lit dans les encaissements 2023 du marché : 805 M€ pour la dommages-ouvrage, 2 292 M€ pour la responsabilité civile décennale, soit 26 % contre 74 %. C’est la décennale des entreprises qui porte l’essentiel de la charge.

Neuf des quinze premières places de la sinistralité 2026 sont du second œuvre

L’idée que la décennale concernerait surtout le gros œuvre ne survit pas à la lecture des chiffres. L’AQC exploite la base Sycodés, alimentée depuis 1986 par les rapports d’expertise dommages-ouvrage, à raison d’environ 25 000 rapports par an. Le Flop 10 publié en juin 2026, sur la période 2023-2025, donne 67 % de défauts d’étanchéité à l’eau, 11 % de défauts de stabilité et 2 % de condensation.

Par élément d’ouvrage, le classement parle davantage.

RangMaisons individuellesLogements collectifs
1Couverture en petits éléments, 9,6 %Équipements sanitaires, 10,7 %
2Revêtements de sol intérieurs, 8,3 %Fenêtres et portes extérieures, 8,5 %
3Équipements sanitaires, 7,7 %Réseaux d’eau intérieurs, 7,0 %
4Réseaux d’eau intérieurs, 6,7 %Revêtements de sol intérieurs, 7,0 %
5Fenêtres et portes extérieures, 6,6 %Toitures-terrasses isolées avec protection, 6,8 %

En additionnant les trois classements de l’édition 2026, maisons individuelles, logements collectifs et bâtiments à usage commercial, neuf des quinze premières places reviennent à des ouvrages de second œuvre. La dégradation la plus nette de toute la base porte d’ailleurs sur un lot de second œuvre : l’équipement sanitaire en logement collectif est passé de 1,6 % des désordres sur 1995-2004 à 10,5 % sur 2022-2024, une multiplication par plus de six que les experts de l’AQC imputent sans détour à la généralisation de la douche sans ressaut. Ces chiffres ne comptent que les sinistres au-dessus du ticket modérateur, 1 915 € TTC en 2025 : la petite sinistralité n’y figure pas.

Cette charge se retrouve dans les comptes des assureurs, et de là dans les primes. Sur l’exercice 2024, France Assureurs relève 3 177 M€ de cotisations en assurance construction, plus haut niveau depuis 1983, dont 74 % au titre de la RC décennale. En face, 2 319 M€ de sinistres réglés, en hausse de 12,8 %, un ratio sinistres sur primes de 73 % qui gagne 6 points en un an, et un résultat technique de −827 M€, le plus mauvais jamais enregistré. Deux paramètres de facturation ont bougé dans le même mouvement : la surprime catastrophes naturelles est passée de 12 % à 20 % au 1er janvier 2025 pour les contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date, en application de l’arrêté du 22 décembre 2023, et l’indice FFB du coût de la construction, qui sert de base à la revalorisation des garanties dans la majorité des contrats, s’établit à 1 187,80 points au quatrième trimestre 2025.

Deux obligations qui ne doivent rien au bâtiment

Une entreprise du second œuvre en croise deux autres, qui tiennent à son existence même et non à son activité de construction. L’assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur, imposée par l’article L211-1 du code des assurances, vaut pour le fourgon de chantier comme pour n’importe quel véhicule. La complémentaire santé collective, prévue par l’article L911-7 du code de la sécurité sociale, s’impose à tout employeur depuis le 1er janvier 2016, dès le premier salarié.

Tout le reste relève du choix. La multirisque professionnelle couvre le local, le stock et le matériel. Quand un sinistre arrête l’activité, la perte d’exploitation prend le relais. La protection juridique finance les frais de procédure. L’extension aux dommages aux existants, dans une entreprise qui vit de la rénovation, comble un vide que la décennale laisse ouvert par construction. Ce sont des arbitrages de trésorerie, pas des obligations, et ils se prennent contrat en main plutôt que sur une liste de métiers.

Sources
  • Articles L241-1, L242-1, L243-2 et L243-3 du code des assurances ; articles 1792, 1792-3 et 1792-6 du code civil ; loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 dite loi Spinetta — Legifrance
  • Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales prévu par l’article L. 243-2 du code des assurances, applicable aux attestations émises à compter du 1er juillet 2016 — Legifrance
  • Arrêté du 22 décembre 2023 relatif au taux de la surprime catastrophes naturelles, en vigueur au 1er janvier 2025 — Legifrance
  • AQC, « Désordres décennaux AQC 2026 : le Flop 10 de la sinistralité française », juin 2026 ; rapport de l’Observatoire de la Qualité de la Construction, édition 2025, dispositifs Sycodés et Alerte
  • Liste Verte de la Commission Prévention Produits mis en œuvre (C2P), AQC
  • France Assureurs, « L’assurance construction en 2024 »
  • Réseau des CERC, répartition de l’activité du bâtiment 2024 ; indice FFB du coût de la construction, quatrième trimestre 2025